Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-18.998
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10162 F Pourvoi n° J 21-18.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Revy UG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), a formé le pourvoi n° J 21-18.998 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Clever Cloud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J] [I], prise en qualité successivement de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Clever Cloud, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Revy UG, de la SCP Spinosi, avocat de la société Clever Cloud, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Revy UG aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Revy UG et la condamne à payer à la société Clever Cloud la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société Revy UG. La société Revy UG fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'admission au passif formée par la société Revy UG de sa créance de 84.106,11 euros ; 1) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant, s'agissant des conclusions de première instance de la société Clever Cloud, que « compte tenu de l'emploi des termes "détournements" et "frauduleux", il ne peut se déduire de ces conclusions un aveu judiciaire par la société Clever Cloud de sa reconnaissance du caractère fondé des factures émises par la société {Revy UG}, même si elle n'estimait à l'époque le trop-perçu qu'à la somme de 18.630 euros », lorsque la société Clever Cloud invoquait en réalité des détournements frauduleux commis à son préjudice par M. [Z] [U], tiers au litige, qui s'était fait payer par la société Clever Cloud des prestations injustifiées, et que, s'agissant de la créance de la société Revy UG, elle écrivait que « les honoraires dus au titre de ce contrat à hauteur de la somme de 44.000 euros ont été parfaitement réglés à la société Revy UG » (v. ses conclusions de première instance, p. 2, n° 16) et que « la société Clever Cloud a ainsi précisément réglé l'ensemble des factures dont le paiement est injustement réclamé par la société Revy UG aux termes des règlements suivants » (ibid, p. 2, n° 17), ce dont il s'évinçait que la société Clever Cloud reconnaissait l'existence de la créance de la société Revy UG établie par des factures et qu'il lui appartenait en conséquence de rapporter la preuve du paiement allégué, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) Alors qu'à l'égard des commerçants, la preuve peut se faire par tous moyens ; qu'en estimant, s'agissant des conclusions de première instance de la société Clever Cloud, que « compte tenu de l'emploi des termes "détournements" et "frauduleux", il ne peut se déduire de ces conclusions un aveu judiciaire par la société Clever Cloud de sa reconnaissance du caractère fondé des factures émises par la société {Revy UG}, même si elle n'estimait à l'époque le trop-perçu qu'à la somme de 18.630 euros », lorsque la preuve de l'existence de la créance à l'égard de la SAS Clever Cloud, qui était libre, ne supposait pas un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 d