Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-23.407

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10165 F Pourvoi n° B 21-23.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 1°/ M. [N] [M], domicilié [Adresse 4] (Suisse), 2°/ la société Schwarzfield, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), ont formé le pourvoi n° B 21-23.407 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société EDF développement environnement (EDEV), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [M] et de la société Schwarzfield, de la SCP Richard, avocat des sociétés Electricité de France (EDF) et EDF développement environnement (EDEV), après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et la société Schwarzfield aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et la société Schwarzfield et les condamne in solidum à payer aux sociétés Electricité de France (EDF) et EDF développement environnement (EDEV) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [M] et la société Schwarzfield. Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] et la société Schwarzfield de leur demande d'audition de M. [O] et M. [W], de même que de leurs demandes dirigées contre les sociétés EDF et EDEV ; 1°) alors que la pertinence d'une mesure d'instruction s'apprécie dans le respect du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et du droit fondamental à un procès équitable garanti en particulier par l'article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'existence et le contenu des engagements commerciaux contractés verbalement par M. [O], président-directeur général de la société EDF, envers M. [M] pouvant seulement être établis par ce dernier par les auditions de l'intéressé et de son directeur du développement international, M. [W], auxquelles il ne pouvait procéder lui-même, la cour d'appel, en refusant d'ordonner les auditions demandées, a privé M. [M] du droit d'apporter la preuve par tous moyens de l'existence et du contenu des engagements commerciaux souscrits verbalement à son égard ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé, de même que les articles 143 et 144 du code de procédure civile et L. 110-3 du code de commerce ; 2°) alors que, à tout le moins, en rejetant les demandes au fond de M. [M] et la société Schwarzfield par une motivation fondée sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir, sans dire en quoi les auditions de M. [O] et M. [W] demandées par M. [M] et la société Schwarzfield ne lui apparaissaient pas utiles à la manifestation de la vérité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 143 et 144 du code de procédure civile et de l'article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Deuxième moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2019 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en paiement et en remboursement de frais au titre du dossier Edison et mis à la charge de M. [M] et de la société Schwarzfield une condamnation in solidum au titre