Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-25.346
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10166 F Pourvoi n° J 21-25.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (SADIR), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-25.346 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Toulao, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (SADIR), de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Toulao, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (SADIR) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (SADIR) et la condamne à payer à la société Toulao et à la société Axa France IARD, chacune, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (SADIR). La Caisse d'Epargne fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que l'obligation de résultat pesant sur la société Toulao se rapporte à une qualité d'exécution des prestations et non pas à une garantie d'existence d'une créance, d'avoir dit que la société Toulao n'a pas commis de faute dans l'exécution de son mandat, d'avoir débouté la Caisse d'Epargne de sa demande tendant à voir la société Toulao condamnée au paiement de la somme de 36.615,72 euros, d'avoir dit n'y avoir lieu à l'appel en garantie de la société Axa, et d'avoir débouté la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes. alors 1°/ que la convention de mandat avait pour objet la recherche de créances PEEC détenues par des entreprises faisant l'objet d'une procédure collective non clôturée, la rédaction d'offres de rachat de ces créances, la présentation de ces offres auprès des mandataires judiciaires, la rédaction des requêtes au juge-commissaire aux fins de cession d'actif aux conditions de l'offre d'achat, et la rédaction des actes de cession de créances (arrêt p. 9 in fine ; éventuellement jugement p. 8 § 4) ; que la cour d'appel a déduit de ces stipulations que l'obligation de résultat mise à la charge du mandataire était attachée « à la recherche de créances PEEC », à la présentation des dossiers à la Caisse d'Epargne et plus globalement, au respect des diligences à accomplir par la mandataire « pour parvenir à la cession de ces créances au bénéfice de la banque » (arrêt p. 11 § 2) ; qu'en retenant cependant que l'obligation de résultat n'était pas attachée, en tant que telle, à l'existence des créances proposées (arrêt p. 11 § 2 ; éventuellement jugement p. 9 § 6 et suivants), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 2°/ qu'en se bornant à retenir que l'obligation de résultat n'était pas attachée à l'existence des créances proposées (arrêt p. 1