Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-22.196
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10170 F Pourvoi n° K 21-22.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Z] [N], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société d'exploitation azuréenne de magasins automatiques de convenance (SEAMAC), a formé le pourvoi n° K 21-22.196 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société B+ Equipment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société JSA, ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société B+ Equipment, de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société d'exploitation azuréenne de magasins automatiques de convenance (SEAMAC), aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société d'exploitation azuréenne de magasins automatiques de convenance (SEAMAC). La société JSA, prise en la personne de Me [Z] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société d'exploitation azuréenne de magasins automatiques de convenance, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR débouté de toutes ses demandes ; ALORS, 1°), QUE le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe ; qu'en considérant, pour rejeter la demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi par la société Seamac, que le calcul du préjudice subi par cette dernière, tel qu'opéré par l'expert judiciaire sur la base des éléments fournis par le liquidateur, n'était pas justifié, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code civil ; ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 19 et 20), le liquidateur de la société Seamac faisait valoir que la collectivité des créanciers avait subi un préjudice constitué par le montant des créances admises au passif et par le montant du passif généré par l'ouverture de la procédure collective, laquelle avait été rendue inéluctable par les manquements des sociétés Distribution Casino France et B+ Equipement à leurs obligations contractuelles ; qu'en se bornant, pour exclure le lien de causalité entre les manquements des sociétés Distribution Casino France et B+ Equipment et le préjudice subi par la collectivité des associés, à affirmer que le liquidateur n'avait produit aucune analyse de la situation de l'entreprise antérieurement à la conclusion des contrats litigieux, de son positionnement commercial et de sa situation financière et comptable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant des créances admises au passif de la liquidation judiciaire de la société Seamac ne constituait pas un préjudice indemnisable découlant directement des manquements contractuels imputables aux sociétés Distribution Casino France et B+ Equipment, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 1