Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-16.708

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10171 F Pourvoi n° V 21-16.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Entreprise de bâtiments et béton armé Ferracin frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-16.708 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société SPT - Empresa de Trabalho Temporario, société anonyme de droit portugais, dont le siège est [Adresse 2] (Portugal), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Entreprise de bâtiments et béton armé Ferracin frères, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SPT - Empresa de Trabalho Temporario, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise de bâtiments et béton armé Ferracin frères aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise de bâtiments et béton armé Ferracin frères et la condamne à payer à la société SPT - Empresa de Trabalho Temporario la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise de bâtiments et béton armé Ferracin frères. PREMIER MOYEN DE CASSATION : La société Ferracin Frères reproche à l'arrêt attaqué – confirmatif sur ce point – de l'avoir condamnée à payer à la société SPT la somme de 45 042,01 euros, majorée d'un intérêt au taux de 0,5% par semaine écoulée depuis le jour d'exigibilité des factures concernées, toute semaine commencée étant due, le taux annuel finalement appliqué étant néanmoins plafonné au taux maximum d'usure admis pour le crédit inter-entreprise ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société Ferracin Frères à payer à la société SPT la somme de 1 744 euros au titre du solde de la facture n° 383 pour les journées des 6 et 7 janvier 2009, que la société Ferracin Frères affirme que les travailleurs concernés ont été mis à disposition à partir du 8 janvier 2009 seulement en se fondant sur sa pièce n° 23 et sur la pièce adverse n° 58 mais que ses explications ne sont pas justifiées par les pièces produites, sans examiner, même de façon sommaire, la pièce n° 3 produite par la société Ferracin Frères et expressément invoquée par celle-ci, qui comportait notamment les contrats de mise à disposition concernés qui tous mentionnaient le 8 janvier 2009 comme date de début de contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour condamner la société Ferracin Frères à payer à la société SPT la somme de 18 474 euros au titre des factures 770 à 795, la cour d'appel a écarté le moyen de cette société tiré de l'existence d'un accord entre les parties pour ne plus procéder à la facturation des jours d'intempéries en retenant que le principe du paiement des intempéries résulte de la clause 18 du contrat du 26 juin 2008, dont la clause 21 stipule expressément que tous les avenants et toutes les dérogations audit contrat devront obligatoirement revêtir la forme écrite, soit concrètement l'établissement d'un avenant signé par les deux parties, ce qui retire toute valeur probante aux pièces citées par la société Ferracin Frères ; qu'en statuant ainsi, la cour a relevé d'office le moyen tiré de