Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-18.815
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10172 F Pourvoi n° K 21-18.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 1°/ Mme [O] [I], 2°/ M. [L] [W], domiciliés tous deux [Adresse 4], 3°/ la société Kominge, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° K 21-18.815 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société fiduciaire nationale juridique et fiscale (Fiducial), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Caviglioli-[Y]-Fourquie, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Y], prise en qualité d'administrateur ad hoc de la société Villa 31, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], de M. [W] et de la société Kominge, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société fiduciaire nationale juridique et fiscale (Fiducial), de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E] et de la société Caviglioli-[Y]-Fourquie, ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I], M. [W] et la société Kominge aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I], M. [W] et la société Kominge et les condamne à payer à la Société fiduciaire nationale juridique et fiscale (Fiducial) la somme de 3 000 euros et à payer à M. [E] et à la société Caviglioli-[Y]-Fourquie, en qualité d'administrateur ad hoc de la société Villa 31, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [I], M. [W] et la société Kominge. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W], Mme [I] et la société Kominge font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leur action en responsabilité dirigée contre la société Fiduciaire nationale juridique et fiscale ; 1) ALORS QUE le professionnel du droit rédacteur d'acte est tenu d'informer le cessionnaire d'un fonds de commerce des conséquences d'un défaut de conformité aux prescriptions réglementaires sur la poursuite de l'exploitation ; qu'en se bornant à relever que Mme [I] et M. [W] avaient eu connaissance du procès-verbal de l'autorité administrative du 20 novembre 2009 enjoignant à l'exploitant de mettre en conformité les portes des chambres et le système de sécurité incendie avant le 4 août 2011 et de la non-réalisation des travaux prescrits (arrêt, p. 9, pénult. al.) pour en déduire qu'ils avaient « déjà une parfaite connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation des chambres d'hôtel faute de réalisation des travaux préconisés par l'autorité administrative en novembre 2009 » (arrêt, p. 10, al. 7), sans rechercher s'ils avaient été informés des conséquences du non-respect des prescriptions sur le risque d'une fermeture administrative dès lors d'une part, que ni le compromis du 30 juillet 2013 ni l'acte de cession du 23 septembre 2013, qui ne faisaient pas référence aux prescriptions en cause et à leur inexécution par le cédant, n'alertaient les cessionnaires sur le risque spécifique d'une fermeture administrative en résultant, et d'autre part, que cette information ne pouvait résulter des mentions du bail annexé à l'acte de cession, conclu le 11 décembre 2010, soit avant l'expiration du délai imparti par l'autorité administrative pour procéder aux travaux de mise en conformité, la cour d'appel a pri