Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-19.993
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10173 F Pourvoi n° R 21-19.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 1°/ La société MP Communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société de Keating, en la personne de M. [Y] [E], 2°/ la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [Y] [E], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MP Communication, ont formé le pourvoi n° R 21-19.993 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à la société Canal pub CP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MP Communication et de la société de Keating, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Canal pub CP, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MP Communication, représentée par M. [E] et la société de Keating, en qualité de mandataire liquidateur de la société MP Communication, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MP Communication, représentée par M. [E], et la société de Keating, en qualité de mandataire liquidateur de la société MP Communication, et les condamne à payer à la société Canal pub CP la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société MP Communication, représentée par la société de Keating, en la personne de M. [Y] [E], et la société de Keating, en la personne de M. [Y] [E], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MP Communication. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande principale de la société De Keating, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MP Communication, en condamnation de la société Canal Pub à lui verser la somme de 400.000 euros représentant la dernière tranche du prix de la cession intervenue le 28 mai 2014 ; 1°) ALORS QUE la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour débouter la société De Keating, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MP Communication, de sa demande en paiement de la dernière tranche du prix de cession de son fonds de commerce, la cour d'appel a retenu que les contrats de cession et de prestation de services conclus le même jour avec la société Canal Pub prévoyaient des obligations distinctes, et notamment que la régularisation des panneaux cédés, érigée dans l'acte de cession en condition au paiement de cette dernière tranche de prix, ne faisait pas partie des obligations mises à la charge des parties dans le contrat de prestation de service (arrêt attaqué, p. 7, in fine), de sorte que la résiliation fautive de ce dernier par la société Canal Pub n'avait pas empêché la société MP Communication de régulariser les panneaux litigieux ; qu'elle a cependant relevé par ailleurs (arrêt attaqué, p. 11, in fine) qu'après la suspension fautive du contrat de prestation de services par la société Canal Pub, la société MP Communication avait continué à exécuter ses obligations en poursuivant ses contacts « avec certaines mairies pour