Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-20.211

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10174 F Pourvoi n° C 21-20.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Barstool IV, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-20.211 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Thor, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Akathor, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Barstool IV, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barstool IV aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Barstool IV ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Barstool IV. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Barstool IV fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer à son profit la vente du fonds de commerce de la société Akhator objet de l'acte de cession du 13 février 2015, d'avoir dit que la société Akhator est libérée de ses engagements contenus dans l'acte du 13 février 2015 et d'avoir ordonné la mainlevée du nantissement au profit de la société Barstool IV ordonné en date du 17 juin 2015 par le tribunal de commerce de Nice sous le RG 2015000288 sur le fonds de commerce de la société Akhator pour sûreté et garantie d'un montant de 173 363 euros, 1° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que dans ses conclusions d'appel, la société Barstool IV faisait valoir que l'acte de cession du 13 février 2015 ne stipulait aucune obligation d'information à sa charge quant à la réalisation des conditions suspensives (conclusions, p. 14, §1) ; qu'en affirmant qu'il résultait de l'acte de cession du 13 février 2015, l'obligation pour le cessionnaire d'informer le cédant de la réalisation des conditions suspensives, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'acte de cession du 13 février 2015 et a ainsi violé l'ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 2° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que dans ses conclusions d'appel, la société Barstool IV faisait valoir que l'acte de cession du 13 février 2015 ne prévoyait aucune obligation supplémentaire de communication de l'obtention du prêt au vendeur, et encore moins un délai ou une modalité particulière pour ce faire (conclusions d'appel, p. 14, §4 à 6) ; qu'en retenant que l'acte de cession du 13 février 2015 était caduc à défaut d'exécution de son obligation d'information par la société Barstool IV quand l'acte de cession qui ne stipulait aucun délai pour cette obligation ne prévoyait pas plus cette sanction, la cour d'appel qui a mis en oeuvre une sanction qui n'était pas prévue au contrat a violé l'ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Barstool IV fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Akhator la somme de 50 000 euros au titre de dommage et intérêts, ALORS QUE la responsabilité contractuelle suppose réunis un manquement à une obligation contractuelle et un préjudice liés par un rapport de causalité direct ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la responsabilité de la société