Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-21.133

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10182 F Pourvoi n° E 21-21.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Atlas Food, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-21.133 contre l'ordonnance rendue le 29 juillet 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ au tribunal de commerce de Pontoise - service des procédures collectives, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, BP 1113, 78011 Versailles cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Atlas Food, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Atlas Food du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le tribunal de commerce de Pontoise - service des procédures collectives. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atlas Food aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu de statuer ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Atlas Food. La société Atlas Food reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté sa requête en suspicion légitime comme non-fondée, Alors que, la saisine d'office du tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire fait peser des soupçons de partialité sur ce tribunal, dès lors qu'à l'issue de la procédure contradictoire il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties ; qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que le vice-président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance convoquant la société Atlas Food devant le tribunal de commerce, cependant que le ministère public avait saisi le président du tribunal judiciaire par requête du 8 juin 2021 (ordonnance, p. 2, in fine) ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'existait aucun soupçon de partialité du tribunal de commerce, quand il ressortait de ses propres constatations que le ministère public n'avait pas saisi le tribunal de commerce et que celui-ci s'était donc en réalité saisi d'office, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 341 et 344 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.