Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-10.342
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10184 F Pourvoi n° A 21-10.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Media système, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.342 contre l'arrêt rendu le 7 août 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Parfip France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Media système, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Parfip France, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Media système aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Media système et la condamne à payer à la société Parfip France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Media système. La société Media Système fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé l'action de la société Parfip non prescrite et de l'avoir condamnée à payer à la société Parfip France la somme de 45.957,46 euros ; Alors que, d'une part, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, pour juger non prescrite l'action en responsabilité de la société Parfip, la cour d'appel a retenu comme point de départ du délai de prescription quinquennale la date d'établissement des différentes factures émises ; qu'en statuant ainsi, quand le point de départ du délai de prescription était la date de réalisation du fait dommageable, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ; Alors que, d'autre part, en l'espèce, la société Media Système faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'article 5.3 du protocole d'accord, qui prévoyait qu'à défaut de tout règlement par le client final depuis la mise en service du contrat, la société Media Système prendrait en charge le préjudice subi par la société Parfip correspondant à la totalité des sommes que la société Parfip devait encore retirer du contrat rompu, n'était pas compatible avec le début de l'article 5 qui stipulait que la société Parfip prenait en charge les risques liés à la défaillance financière du client final (conclusions, p. 15) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, enfin, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la société Media Système invoquait dans ses écritures d'appel une incompatibilité entre l'article 5.3 et le début de l'article 5 du protocole d'accord (conclusions, p. 15) ; qu'en lisant que la société Media Système invoquait une contradiction entre deux aliénas de l'article 5.3 du protocole d'accord, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Media Système en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis.