Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-15.236

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10185 F Pourvoi n° V 21-15.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société La Stéphanoceros, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-15.236 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), dans le litige l'opposant à la société Arca location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société La Stéphanoceros, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Arca location, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Stéphanoceros aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Stéphanoceros et la condamne à payer à la société Arca location la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société La Stéphanoceros. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR reçu la société Arca Location en sa demande et de l'AVOIR déclarée bien fondée, d'AVOIR constaté que le contrat de location n° C 0001126 a pris fin le 31 juin 2017, d'AVOIR constaté que la société La Stéphanoceros est détentrice sans droit ni titre du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 3], depuis le 1er juillet 2017, d'AVOIR ordonné à la société La Stéphanoceros de restituer le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 3], sans astreinte, d'AVOIR condamné la société La Stéphanoceros à régler à la société Arca Location la somme de 5 088 € TTC, somme à parfaire jusqu'à parfaite restitution du véhicule, pour les causes sus-énoncées et d'AVOIR débouté la société La Stéphanoceros de toutes ses demandes, fins et prétentions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'existence d'une contestation sérieuse fait échec aux pouvoirs du juge des référés, relativement notamment à l'acquisition d'une clause résolutoire et à l'octroi d'une provision ; qu'il appartient au demandeur sollicitant en référé une demande de prouver l'existence de l'obligation fondant sa prétention, tandis qu'il revient au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse, susceptible de faire échec aux prétentions du demandeur ; que l'article 27 du contrat de location passé entre les parties ensemble son annexe, prévoient qu'il prendra fin normalement à la date du 30 juin 2017, en précisant même que la tacite reconduction est totalement exclue ; que l'article 28 du même contrat stipule qu'à son issue, le locataire doit restituer le véhicule dans les 8 jours, en un lieu fixé par le preneur, et qu'une fois passé ce délai, et sauf accord exprès du preneur, le locataire qui n'a pas restitué le matériel en devient détenteur sans droit ni titre, et qu'il devrait alors payer une indemnité égale au montant d'un loyer mensuel multiplié par le nombre de mois de dépassement entamés ; qu'au regard des termes de ce contrat, clairs et non équivoques, et exclusifs de toute nécessité d'interprétation, et alors que la non restitution du véhicule loué à l'issue de la période de location stipulée est un fait constant, la société Arca a prouvé l'évidence de l'obligation fondant sa demande de restitution et d'indemnité provisionnelle ; que pou