Chambre sociale, 8 mars 2023 — 21-24.272

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3253-8 1° du code du travail.
  • Articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 218 F-D Pourvoi n° S 21-24.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-24.272 contre les arrêts rendus le 22 octobre 2020 et le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [C], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'IRMACC, 2°/ à l'association Institut régional pour les métiers d'art et la création contemporaine, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [Y], prise en qualité de mandataire judiciaire de l'IRMACC, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2021), engagée à compter du 1er avril 2008 par l'association Institut régional pour les métiers d'art et la création contemporaine (l'association) en qualité de coordinatrice pédagogique, Mme [V] a été licenciée pour faute grave le 30 janvier 2017. 2. Contestant le bien fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 mars 2017. 3. Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association, la société AJ UP, représentée par M. [C] étant désignée administrateur judiciaire et la société [Y], prise en la personne de M. [Y], mandataire judiciaire. 4. Par actes des 24 et 25 mai 2018, la salariée a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel, la société AJ UP, la société [Y] et le CGEA AGS de [Adresse 5]. 5. En cours de procédure, le tribunal de grande instance a, par jugement du 3 octobre 2019, arrêté le plan de redressement de l'association, désigné la société AJ UP en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu la société [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Recevabilité du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 examinée d'office Vu l'article 537 du code de procédure civile : 6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article susvisé. 7. Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. 8. Dans l'arrêt rendu le 20 octobre 2020, la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter la salariée à s'expliquer sur la recevabilité de ses demandes dirigées à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'association. 9. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de fixation au passif de l'association de diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors « que les créances dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; qu'en jugeant irrecevable la demande de la salariée de fixation au passif du redressement judiciaire de l'association des différentes sommes dont elle réclamait le paiement au titre de son licenciement injustifié, au motif inopérant que l'association était redevenue maît