Chambre sociale, 8 mars 2023 — 22-10.544

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 220 F-D Pourvoi n° R 22-10.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ L'UNEDIC, [Adresse 3], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS-CGEA d'[Localité 4], [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 22-10.544 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société DIB 52, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, de l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 4], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 novembre 2021), M. [M] a été engagé à compter du 1er juillet 2017 par la société DIB 52 (la société) en qualité de directeur général délégué. 2. Par jugement du 5 novembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2018, M. [Y] étant nommé liquidateur judiciaire. 3. Le 1er mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la fixation au passif de la société de diverses indemnités, d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'AGS et l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 4] font grief à l'arrêt de dire que l'AGS doit sa garantie en ce qui concerne la somme de 6 888 euros allouée à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis en 2017 et 2018, alors « que l'indemnité compensatrice de congés payés est liée à la rupture du contrat de travail ; qu'elle concerne les congés payés non-pris à la date de la rupture, quelle que soit la période légale de leur acquisition ; qu'en cas de prononcé d'une liquidation judiciaire, les indemnités de rupture sont garanties par l'AGS à condition que la rupture du contrat de travail ait été prononcée par le liquidateur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que la société Dib 52 avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 17 décembre 2018 ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur avait été prononcée à effet du 16 septembre 2019 ; qu'en disant que l'AGS devait garantir la somme de 6 888 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés non pris acquis en 2017 et 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-28 et L. 3253-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-28 et L. 3253-8 2° du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. 6. Selon le second, à l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire, à l'initiative du liquidateur judiciaire, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation. 7. L'arrêt retient que la garantie de l'AGS est due pour les créances de nature salariale à la date du jugement de liquidation judiciaire. 8. En statuant ainsi, alors que, d'une part, l'indemnité compensatrice de congés payés naît de la rupture du contrat de travail et, d'autre part, que celui-ci n'avai