Chambre sociale, 8 mars 2023 — 21-19.690

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
  • Article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 223 F-D Pourvoi n° M 21-19.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 La société Cytoo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-19.690 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Cytoo, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 janvier 2021), Mme [B] a été engagée à compter du 1er septembre 2010 par la société Cytoo (la société) en qualité d'ingénieur de recherche. 2. Son contrat de travail a été rompu pour motif économique le 19 octobre 2015 suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors « qu'en l'absence de licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à la société Cytoo de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la juridiction prud'homale avait déjà ordonné le remboursement à Pôle emploi sans prendre en compte la contribution employeur et que le moyen, qui soutient pour la première fois devant la Cour de cassation que cette contribution aurait dû être prise en compte, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable. 7. Cependant le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et l'article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 10. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois. 11. En statuant ainsi,