Chambre sociale, 8 mars 2023 — 21-21.916

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 223-14 alinéas 1 et 4 du code du travail, devenu.
  • Article L. 3141-26 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 224 F-D Pourvoi n° F 21-21.916 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-21.916 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adelfa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [G], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Adelfa, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 octobre 2020) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 mars 2019, pourvoi n° 16-27.960), Mme [G] a été engagée à compter du 9 septembre 1993 en qualité d'intervenante en formation par la société Adelfa. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable secteur. 2. Licenciée pour faute lourde le 19 mai 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 septembre 2005 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 1 822,95 euros au titre des congés payés, alors « que, selon l'article L. 223-14, devenu l'article L. 3141-26, du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 question prioritaire de constitutionnalité du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié n'ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 du même code, devenus les articles L. 3141-22 à L. 3141-25 ; que l'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce l'allégation par l'employeur d'une faute lourde ne pouvait donc la priver de son droit au paiement des congés payés acquis à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en déboutant néanmoins Mme [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés après avoir pourtant écarté la faute lourde, estimant que seule la faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 223-14 alinéas 1 et 4 du code du travail, devenu l'article L. 3141-26 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel : 5. Selon ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13, devenus les articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail. L'indemnité compensatrice est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. 6. L'arrêt retient que la salariée a commis une faute grave justifiant son licenciement et la déboute de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. 7. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail de la salariée avait été rompu du fait de l'employeur avant qu'elle ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel elle avait droit, la c