Chambre sociale, 8 mars 2023 — 21-20.652
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 225 F-D Pourvoi n° H 21-20.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 La société Métiers du bois réunis 35, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-20.652 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [E], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Métiers du bois réunis 35, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2021), Mme [E] a été engagée par la société Métiers du bois réunis 35 (la société), le 14 mars 2005 en qualité de comptable. 2. Licenciée le 27 juillet 2016 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour faute grave de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qu'elle lui a versées dans la limite de trois mois, alors : « 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger le licenciement de Madame [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, que s'il était établi qu'elle avait eu à plusieurs reprises un comportement dévalorisant et agressif à l'endroit de plusieurs salariées de l'entreprise, ces faits devaient être relativisés au regard de l'ancienneté de la salariée et de leur contexte, tenant au faible nombre d'incidents, à l'altercation physique qu'elle avait eue avec le fils de la directrice générale de l'entreprise, à sa découverte d'une facture de complaisance et au fait que ses éclats s'adressaient essentiellement à une responsable et à ses propres supérieurs hiérarchiques, sans indiquer en quoi les faits reprochés à la salariée, dont elle a constaté l'exactitude, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que nonobstant son ancienneté, commet une faute grave, le salarié qui porte délibérément atteinte à l'autorité de l'employeur en refusant de se conformer à la mise à pied conservatoire dont il fait l'objet ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de Madame [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris que compte tenu de son ancienneté, le fait d'avoir exigé des explications sur le motif de sa mise à pied conservatoire avant d'accepter de quitter les lieux ne constituait pas un grief de nature à justifier son licenciement, bien que le refus de la salariée de se conformer à cette mise à pied conservatoire ait constitué un acte d'insubordination qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise, peu important son ancienneté, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que l'un des griefs, qui étaient énoncés dans la lettre de licenciement pour faute grave de la salariée, tenait au fait qu'elle avait violé l'obligation de confidentialité à laquelle elle était astreinte en vertu de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant néanmoins d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger le licenciement de Madame [E] dépourvu de cause rée