Chambre sociale, 8 mars 2023 — 21-22.484
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 226 F-D Pourvoi n° Y 21-22.484 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 M. [C] [M] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-22.484 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société transport métro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [L], pris en qualité de liquidateur de la Société transport métro, 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 septembre 2020), M. [F] a été engagé à compter du 1er juin 2015 par la Société transport métro (la société STM), en qualité de chauffeur poids lourds grutier. 2. Le 21 juin 2017, il a été licencié pour abandon de poste. 3. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter toute autre demande, alors « que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en retenant que le salarié ne rapporte pas la preuve du fait qu'il est demeuré à la disposition de son employeur à compter d'octobre 2016, le courrier de M. [F] du 17 mars 2017 n'ayant pas de valeur probante, nul n'étant admis à se constituer une preuve à soi-même, quand le fait selon lequel le salarié est resté à la disposition de son employeur constitue un fait juridique, la cour d'appel a violé l'article 1363 du code civil par fausse application. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil et l'article 1363 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Selon le second, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. 7. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que si le salarié affirme s'être tenu à la disposition de la société STM, il ne produit pour en justifier que le compte rendu d'entretien préalable, signé du seul conseiller du salarié, et son courrier du 7 mars 2017. Il retient encore que le compte rendu n'a pas la valeur probante d'une attestation, que le courrier du salarié n'a pas plus de valeur probante, nul n'étant admis à se constituer une preuve à lui-même. 8. En statuant ainsi, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il appartient à l'employeur de prouver que le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de l'entreprise ; qu'en retenant que M. [F] ne démontrait pas s'être tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu l'article 1353, du code civil : 10. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de pa