Chambre sociale, 8 mars 2023 — 21-16.659
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10165 F Pourvoi n° S 21-16.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-16.659 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compugroup Medical Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société AXILOG, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compugroup Medical Solutions, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [X] [R] reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que son licenciement est justifié par une faute grave et de l'avoir par conséquent débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1° ALORS QUE les faits que le juge pénal a écartés comme n'étant pas établis ne peuvent pas être retenus par le juge du travail comme des éléments objectifs pour justifier sa décision ; qu'en estimant que les nouveaux faits de pressions, menaces et demandes de destruction de preuves commis le 17 mars 2011 après engagement de la procédure de licenciement, ajoutés aux faits précédemment retenus, caractérisaient ensemble une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail et relevant de la faute grave, quand la juridiction répressive avait jugé qu'aucune faute civile ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [R], la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 4 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, 2° ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que l'employeur ne peut pas invoquer pour justifier une sanction un fait distinct de celui ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que la cour d'appel s'est fondée, pour considérer que le licenciement reposait sur une faute grave sur des faits qui n'avaient pas été énoncés au salarié lors de l'entretien préalable ; qu'il ressortait pourtant de ses propres constatations que la procédure disciplinaire avait été mise en oeuvre le 16 mars 2011 et l'entretien réalisé le 29 mars suivant, de sorte qu'à ces dates, les faits de pressions, menaces et la demande de destruction de preuve comme ayant été prétendument commis le 17 mars 2011 et qui avaient d'ailleurs fait l'objet d'attestations délivrées à cette date, avaient été portés à la connaissance de l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ces faits non invoqués lors de l'entretien préalable pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail et les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [X] [R] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à la société Compugroup Medical Solutions la somme de 15 243,24 euros nets au titre du trop-perçu sur bonus 2009 et 2010, et de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde de la rémunération variable, 1° ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération d'un salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire devant les juges, en cas de contestatio