Chambre sociale, 8 mars 2023 — 21-19.037
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10167 F Pourvoi n° B 21-19.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 La société Châteauform'France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-19.037 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Châteauform'France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Châteauform'France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Châteauform'France et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Châteauform'France PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 1.675,35 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre congés payés y afférents, 10.051,35 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, 10.162,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités et condamné l'employeur à lui remettre les documents conformes aux condamnations ainsi prononcées ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut conclure que le licenciement pour motif disciplinaire est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui circonscrit les termes du débat judiciaire; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié, employé en qualité de « Chef de cuisine », d'avoir, à l'occasion d'un contrôle d'hygiène inopiné effectué par un auditeur au sein de « votre cuisine », « volontairement dissimulé » un bac gastronomique contenant 5 lobes de foie gras et un poulet qui avaient été congelés au mépris des règles de congélation et de sécurité sanitaire, ajoutant que « vous avez volontairement retiré ces produits puisque vous aviez pleinement conscience de ne pas avoir respecté la règlementation HACCF en matière de congélation » et que « cet acte de dissimulation volontaire est en totale contradiction avec les valeurs véhiculées par notre entreprise et notamment celle de « l'Honnêteté, Loyauté » ; qu'en se bornant pour infirmer le jugement entrepris et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énoncer que le salarié a été licencié pour faute grave reposant sur deux griefs, le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité et une distorsion entre les commandes théoriques et les commandes réelles et que, à la lecture du compte-rendu de l'audit d'hygiène, seul peut être retenu, au titre du premier de ces griefs, le non-respect des règles de congélation de différents produits, sans aucunement se prononcer sur le grief tiré de « la dissimulation volontaire » par le salarié, employé en qualité de « Chef de cuisine », à l'occasion de ce contrôle d'hygiène inopiné, de ces différents produits congelés en méconnaissance des règles de sécurité sanitaire, grief dont la réalité avait,