Chambre sociale, 8 mars 2023 — 21-22.940

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10169 F Pourvoi n° U 21-22.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 M. [D] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-22.940 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à la SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'EPIC SNCF et de l'EPIC SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [D] [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la demande de mise hors de cause formulée par l'EPIC SNCF était recevable et d'avoir en conséquence débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'EPIC SNCF, Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que « la demande de mise hors de cause par la société SNCF, émanant de l'une des parties défenderesses puis intimées, qui ne modifie pas le lien procédural des parties, tend à faire écarter les prétentions de Monsieur [N] à son égard et ne s'analyse pas en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de l'ensemble des éléments versés aux débats que la SNCF qui s'était bornée à conclure au débouté de Monsieur [N] n'avait pas réclamé sa mise hors de cause en première instance, ce dont il résultait que la demande de mise hors de cause, formulée par la SNCF pour la première fois en cause d'appel, qui ne tendait pas aux mêmes fins que la défense au fond initiale, constituait une demande nouvelle, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 564 et 565 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que Monsieur [N] exposait (conclusions d'appel, p.11 et 12) qu'en prétendant n'être plus son employeur, la SNCF formulait une demande de mise hors de cause en une qualité différente de celle en laquelle elle avait procédé en première instance, de sorte que cette demande modifiait le lien procédural et devait être déclarée irrecevable comme étant nouvelle, conformément aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ; qu'en se bornant à énoncer que « la demande de mise hors de cause par la société SNCF, émanant de l'une des parties défenderesses puis intimées, qui ne modifie pas le lien procédural des parties, tend à faire écarter les prétentions de Monsieur [N] à son égard et ne s'analyse pas en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile » sans expliquer en quoi cette dema