Chambre sociale, 8 mars 2023 — 21-22.970

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10170 F Pourvoi n° B 21-22.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 M. [W] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-22.970 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Pages jaunes, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W] [F] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que soit fixée sa dernière rémunération mensuelle brute moyenne des douze derniers mois à la somme de 6 960,32 euros et de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Solocal, venant aux droits de la société Pages Jaunes, soit condamnée à lui payer les sommes de 21 537,96 euros à titre de rappel d'indemnité de reclassement interne, de 11 048,94 euros à titre de solde de l'allocation de congé de reclassement externe, de 16 302,47 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 2 642,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; ALORS QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 22 août 2019, p. 8 et 9), M. [F] sollicitait, d'une part, le paiement de salaires qui ne lui avaient pas été versés et, d'autre part, l'indemnisation du manque à gagner qui lui avait été causé par le fait que la société Pages Jaunes lui avait versé une partie de sa rémunération avec plus d'une année de retard, soit la somme de 13 493,90 euros au mois d'août 2015, au lieu du mois de juin 2014, ce qui avait eu pour effet de réduire le montant de ses salaires à partir de sa dispense d'activité et de générer une baisse du montant de ses allocations mensuelles de Pôle emploi et du montant de son indemnité de licenciement ; qu'en se bornant à retenir que M. [F] avait été rempli de ses droits en percevant le reliquat d'un montant de 13 493,90 euros (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), sans répondre aux conclusions d'appel du salarié faisant valoir que le retard d'une année Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] mis par l'employeur à régler ce reliquat avait généré un manque à gagner indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [W] [F] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Solocal, venant aux droits de la société Pages Jaunes, à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance pour inexécution de l'accord collectif du 20 novembre 2013 ; ALORS QUE constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 22 août 2019, p. 22, alinéas 6 à 11), M. [F] faisait valoir que le retard mis par l'employeur à le licencier pour motif économique lui avait fait subir une perte de chance de bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, applicable lorsque son licenciement aurait dû être prononcé soit le 22 juillet 2014, mais qui ne l'était plus lorsqu'il est effectivement interven