Chambre sociale, 8 mars 2023 — 21-25.371
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10172 F Pourvoi n° M 21-25.371 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 Mme [G] [V] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-25.371 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Omeg'age gestion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [K], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Omeg'age gestion, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Madame [G] [K] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement, prononcé pour faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, à voir condamner l'Association OMEG'AGE GESION à lui payer les sommes de 3.037,34 euros à titre de salaires pour la période de mise à pied, 303,34 euros au titre des congés payés y afférents, 5.062,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 506,22 euros au titre des congés payés y afférents, 4.344,88 à titre d'indemnité légale de licenciement et 60.746, 88 euros à titre de dommages-intérêts ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'aux décisions des juridictions pénales qui n'ont pas fait et ne peuvent plus faire l'objet d'une voie de recours, de sorte qu'elles sont devenues irrévocables ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que le licenciement pour faute grave de Madame [K] était justifié, que par jugement du 4 juin 2020, le Tribunal correctionnel de Paris avait déclaré cette dernière coupable des faits de vol ayant fondé la mesure de licenciement et que cette décision était revêtue de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce jugement avait été frappé d'appel et s'il n'avait pas encore été statué sur ce recours, de sorte que le jugement n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.