Chambre sociale, 8 mars 2023 — 21-22.312
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10175 F Pourvoi n° M 21-22.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 La société La Chartreuse, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-22.312 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Chartreuse, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Chartreuse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Chartreuse et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Chartreuse L'EARL La Chartreuse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [U] [M] produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à cette salariée les sommes de 3122 euros outre les congés payés afférents au titre de l'indemnité de préavis, 4555,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 4683 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas au principal autorité de la chose jugée ; que nonobstant le rejet, par l'ordonnance du 1er juillet 2020, de sa demande de production de l'original du duplicata du certificat médical du 8 janvier 2018, il appartenait à la cour d'appel, devant qui L'EARL La Chartreuse soutenait derechef que ce duplicata était illisible, de se prononcer elle-même sur cette contestation ; qu'en se fondant exclusivement, pour juger caractérisée l'existence de violences commises par l'employeur sur la salariée, sur les énonciations de ce duplicata sans répondre aux conclusions de l'employeur en dénonçant le caractère illisible, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le principe de l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès, une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en se fondant exclusivement, pour juger caractérisée l'existence de violences commises par l'employeur sur la salariée, sur les énonciations d'un duplicata de certificat médical produit par la salariée, dont l'exposante avait dénoncé le caractère illisible, ce qui l'avait empêchée d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel a rompu l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 3°) ALORS subsidiairement QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que Mme [M] « ... produit également un certificat médical établi ce 8 janvier 2018 aux termes duquel : elle se disait victime d'une agression ; - elle se plaignait de douleurs cervicales et dorsales ; - ses mouvements étaient limités en raison de contractions musculaires ; - sa tension était de 130/70 ; - le praticien ne relevait pas