Chambre sociale, 8 mars 2023 — 21-23.089

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10176 F Pourvoi n° F 21-23.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-23.089 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins de laCharente-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], de Me Bardoul, avocat du Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins de la Charente-Maritime, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes ; Alors 1°) que repose sur un motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, à la cessation d'activité de l'entreprise ; que les difficultés s'apprécient à la date du licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que si l'employeur invoquait un résultat déficitaire depuis 2015, il demeurait qu'à la date du 8 juin 2017, « la situation financière demeurait saine, la trésorerie couvrant largement les charges et dettes » et que le déficit diminuait, de sorte que le licenciement le 19 février 2018 n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause, que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur et qu'il doit rechercher ces possibilités en interne et, le cas échéant, dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation de tout ou partie du personnel, y compris sur un poste de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail ; qu'en s'étant bornée de manière inopérante à relever que si Mme [E] soutenait que le CDPMEM 17 a « pourvu des emplois en contrat à durée déterminée et à durée indéterminée » dans la période contemporaine de son licenciement et ainsi manqué à l'obligation de reclassement, elle ne citait aucune embauche précise ni poste qui aurait dû être proposé par l'employeur qui exposait, sans être contredit, avoir embauché une salariée ayant des compétences et un niveau de diplôme dont Mme [E] ne disposait pas, sans avoir constaté que l'employeur rapportait la preuve, qui lui incombait, de l'impossibilité de reclassement, y compris sur un poste de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.