Chambre sociale, 8 mars 2023 — 21-23.780
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10177 F Pourvoi n° H 21-23.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-23.780 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bureau veritas exploitation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bureau veritas exploitation, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [N] M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en nullité du licenciement et de sa demande subséquente en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 1°) ALORS QUE lorsque les pièces produites laissent subsister un doute sur le comportement fautif invoqué au soutien du licenciement pour faute grave, ce doute profite au salarié ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, à déduire du rapport interne produit par l'employeur que lors de leur audition devant M. [X], les 15 et 16 septembre 2016, Mme [C], formatrice, et Mme [Y], chef de service, subordonnée de M. [N], avaient indiqué à la direction avoir été contraintes d'organiser ou de suivre une formation d'une journée, lorsque deux journées étaient nécessaires, et à énoncer que ce rapport interne confirmait en tous points l'attestation de M. [X] qui témoignait que Mme [C], formatrice, avait indiqué avoir réduit la durée de la formation à la demande de M. [N], sans vérifier, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le rapport d'enquête interne sur lequel l'employeur fondait ses accusations avait été établi, à la demande du directeur régional M. [S], par un préposé de l'employeur, M. [X], directeur juridique, qui était également l'auteur de l'attestation concordante produite par la société, conjuguée au fait que ce rapport faisait état des accusations de la formatrice, sans que cette dernière n'ait jamais été confrontée à l'exposant et sans que l'employeur ne produise le moindre témoignage de celle-ci, ni même des deux collaborateurs formés, qui pourrait confirmer les accusations contenues dans le rapport interne, n'était pas de nature à ôter toute certitude aux conclusions du rapport et témoignage rédigés par M. [X] et, partant, à instaurer un doute sur le comportement fautif imputé au salarié devant lui profiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE M. [N] expliquait, dans ses écritures d'appel (p. 7, 14, 15, 16, 21 et 22), que si sa collaboratrice, Mme [B], avait interrogé la formatrice, Mme [C], le 19 juillet 2017, pour savoir s'il était normal que la formation SS4 initiale d'une durée obligatoire de 2 jours ne soit planifiée que sur une journée il n'était pas en copie de ce mail et n'avait pas non plus été alerté ni par Mme [B], ni par Mme [C] et qu'il avait validé la fiche de temps et d'activité de sa collaboratrice le 30 août 2016 sur la base des informations qui lui avaient été transmises par celle-ci, à savoir qu'elle avait bien fait deux journées de formations les 1er et 2 août 201