Chambre sociale, 8 mars 2023 — 21-23.824
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10178 F Pourvoi n° E 21-23.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 M. [V] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-23.824 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports de l'agglomération de [Localité 3], société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transports de l'agglomération de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [D] M. [D] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à l'annulation de la sanction disciplinaire ; Alors 1°) que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'est disproportionnée la mutation disciplinaire du salarié qui, sans antécédent disciplinaire et bénéficiant d'une importante ancienneté, a tenu des propos envers sa supérieure hiérarchique dont l'employeur dénonçait le caractère outrageant et faisait valoir qu'elles « ne convenaient pas au cadre habituel d'échanges dans le services », dès lors que les salariés employaient fréquemment des propos grossiers sur le lieu de travail quelle que soit leur position hiérarchique ; qu'en jugeant proportionnée la mutation disciplinaire de M. [D] pour avoir dit à sa supérieure hiérarchique « Putain, on dirait ma femme. Je ne peux pas en placer une. Je vais lui casser la bouche », « si elle ne me laisse pas parler, je vais lui péter les dentes » et « putain de ta race tu m'écoutes », sans avoir tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles M. [D] avait « établi la fréquence de propos grossiers entre salariés sur le lieu de travail indifféremment des positions hiérarchiques occupées », qu'il avait 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise sans jamais avoir fait l'objet antérieurement d'une sanction, ce dont il résultait que la mutation constituait une sanction disproportionnée au fait unique constaté, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-2 du code du travail ; Alors 2°) que le juge ne peut rejeter ou accueillir les demandes dont il est saisi sans examiner les pièces produites par les parties ; qu'en statuant sans avoir analysé l'attestation de M. [I], seul présent lors de la conversation litigieuse, indiquant que « Mme [N] coupant la parole à Mr [D], celui-ci lui a dit sur le ton de la plaisanterie « oh la la tu es comme ma femme, il faut vous casser les dents pour en placer une ? » Mme [N] lui a alors répondu « si tu me casses les dents quand je me relève je t'arrache les couilles tu ne pourras plus t'en servir » et que « Aucun de nous 3 n'a été choqué par cet échange dans lequel il n'y avait aucune agressivité, ni manque de respect, les paroles employées par Mr [D] et Mme [N] étaient au second degré, comme il est courant dans le service. Aussi, quand nous sommes arrivés à la Gare pour la pause, Mme [N] s'est même amusée à taquiner Mr [D] en lui demandant de payer sa tournée de café » (attestation de M. [I] du 23 octobre 2015, pièce d'appel n° 3 ; conclusions d'appel de M. [D] p. 5), laquelle rappelait pourtant le contexte non conflictuel, dénué de toute agressivité