Chambre sociale, 8 mars 2023 — 21-20.240
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10182 F Pourvoi n° J 21-20.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-20.240 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud' homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pôle vétérinaire du Gouet au Lie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y] de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Pôle vétérinaire du Gouet au Lie, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y] et d'AVOIR en conséquence débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes afférentes ; 1) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur le seul employeur ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé sous forme d'énumération tous les griefs reprochés par l'employeur à Mme [Y] à l'appui du licenciement pour faute grave, en indiquant à chaque fois le numéro des pièces se rapportant à chacun des griefs, la cour d'appel a recherché quels étaient les éléments de réponse apportés par la salariée à « ces éléments factuels précis, circonstanciés et concordants », pour en conclure que la salariée ne soumettait pas à la cour d'appel « des éléments utiles et pertinents au soutien de sa présente contestation » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé les articles 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE le juge doit rechercher si les griefs invoqués à l'appui d'un licenciement disciplinaire sont matériellement établis ; qu'en l'espèce, en se contentant de rappeler sous forme d'énumération tous les griefs reprochés par l'employeur à Mme [Y] à l'appui du licenciement pour faute grave, en indiquant à chaque fois le numéro des pièces se rapportant à chacun des griefs, pour en conclure que l'employeur versait aux débats des « éléments factuels précis, circonstanciés et concordants », sans rechercher si ces griefs étaient matériellement établis, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3) ALORS QUE si la décision prise par une juridiction ordinale quant à un manquement également reproché au salarié à l'appui de son licenciement disciplinaire n'a pas autorité de chose jugée devant le juge judiciaire, elle est néanmoins un des éléments qui peuvent être produits par les parties pour réfuter ou confirmer la matérialité des faits reprochés au salarié, de sorte que le juge prud'homal ne peut exciper de l'absence d'autorité de chose jugée pour refuser d'examiner cette décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si la chambre régionale de discipline de l'Ordre des vétérinaires de Bretagne en première instance et la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre national des vétérinaires avaient prononcé la relaxe de Mme [Y] sur les mêmes chefs de poursuite que ceux énoncés dans la lettre de licenciement, ces décisions n'avaient pas autorité de la chose jugée devant le juge judiciaire, de sorte qu'elles n'étaient pas des éléments utiles et pertinents au soutien de la contest