Chambre sociale, 8 mars 2023 — 21-21.479

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10185 F Pourvoi n° F 21-21.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-21.479 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Trajan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Trajan, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [I] de sa demande tendant à voir constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes ; 1) ALORS QU'il incombe aux juges du fond de vérifier la cause exacte du licenciement sans être tenus par les motifs énoncés par l'employeur ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 15 à 17), M. [I] faisait valoir que son licenciement était en réalité justifié par la volonté de l'actionnaire principal de la société Trajan, la société Goldinvest, de procéder à une compression de personnel et de nommer son nouveau directeur général en qualité de président de la société Trajan à la place de M. [I], ainsi que la cession de ses parts ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave du salarié, sans avoir effectivement recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ces éléments avaient pu constituer le véritable motif de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ou abstention volontaire de sa part, ne constitue pas une faute de nature à fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, en jugeant bien-fondé le licenciement pour faute grave de M. [I], la cour d'appel a relevé l'existence d'irrégularités comptables ou une grave défaillance de M. [I] dans ses fonctions qui l'obligeaient à contrôler plus rigoureusement la comptabilité de la société ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs ne faisant au plus que faire ressortir une insuffisance professionnelle, sans caractériser une mauvaise volonté délibérée du salarié ou une abstention volontaire de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 3) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, aux termes de ses écritures d'appel (cf.p. 12s.), M. [I] avait fait valoir que les éventuelles anomalies comptables évoquées dans la lettre de licenciement ne pouvaient lui être imputées car la comptabilité relevait exclusivement du comptable salarié de la société Inter Invest, holding du groupe, dirigée par M. [K], ainsi que du cabinet comptable auprès duquel la tenue des comptes avait été externalisée ; que la cour d'appel a elle-même expressément relevé que M. [I] contestait toute responsabilité dans les ano