Chambre sociale, 8 mars 2023 — 21-21.563

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10186 F Pourvoi n° X 21-21.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 La société Médiane système, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-21.563 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Médiane système, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Médiane système aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Médiane Système et la condamne à payer à M. [E], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Médiane Système La société Médiane Système FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR , par infirmation du jugement entrepris, dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à M. [E] les sommes de 4 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 9 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 900 au titre des congés payés afférents, 18000 euros bruts à titre de dommages et intérêts et de l'AVOIR condamnée d'office à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités 1/ ALORS QUE l'affectation du salarié sur une seconde mission ensuite de son refus d'une première mission en méconnaissance de ses obligations contractuelles, n'emporte pas renonciation de l'employeur à se prévaloir du premier refus au soutien du licenciement prononcé à l'issue du second refus opposé par le salarié à la nouvelle mission qui lui a été confiée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que compte-tenu de la nature des fonctions qui lui étaient confiées impliquant la réalisation de missions chez des clients, M. [E] était contractuellement tenu d'effectuer toutes les missions qui lui seraient demandées dans le cadre de son activité professionnelle, et que le 1er octobre 2015, l'employeur avait pris acte du refus de M. [E] de sa mission chez Somfy en [Localité 3] et lui avait confié une autre mission à [Localité 6] ; qu'en retenant que cette « proposition » d'une seconde mission, sans lui faire grief de son refus de la première, interdisait à l'employeur de lui imputer à faute son premier refus, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que par courriel du 1er octobre 2015, après avoir pris acte du refus de M. [E] de la mission de développement embarqué chez Somfy à pourvoir en [Localité 3], M. [B], directeur de l'agence de [Localité 5], lui écrivait : « Nous avons une nouvelle mission pour toi : dans le cadre du projet Elster (compteur Linky) qui se déroule sur [Localité 6] et auquel [Localité 5] a participé pour la partie hard, une campagne de qualification est prévue. Le client veut rapidement être rassuré sur notre capacité à monter l'équipe et souhaite que nous lui présentions des profils (…). L'essentiel du travail consiste à dérouler un plan de qualification. Une formation sur les outils de tests fournis par le client sera probablement mise en place au besoin.