Chambre sociale, 8 mars 2023 — 21-21.720

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10187 F Pourvoi n° T 21-21.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-21.720 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Siemens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Siemens, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [U] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution loyale de la convention de reclassement contenue dans le plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi qu'à une indemnité de 450 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°/ ALORS QU'en ne retenant aucune faute de l'employeur quand il résulte des propres motifs de son arrêt qu'il avait été confirmé au salarié, par deux mails en date des 14 mars et 4 avril 2014, que la formation en pâtisserie serait bien prise en charge au titre du congé de reclassement après l'obtention de son CAP de boulangerie et que la société Siemens s'est rétractée le 7 avril 2014, c'est-à-dire avant même l'obtention des résultats du CAP de boulangerie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont résultait un manquement évident de l'employeur à son obligation de loyauté ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1104, ensemble l'article L. 1233-71 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'il lui avait été également indiqué, selon un mail de Mme [W], consultante de la cellule d'accompagnement chargée de suivre son dossier, en date du 26 avril 2013, que « concernant la pâtisserie, un accord de principe a été donné qui sera confirmé à l'obtention du CAP Boulangerie » ; qu'en ne recherchant pas si ce mail n'était pas également de nature à établir que dès le mois d'avril 2013, il était acquis que la seule condition à la prolongation de son congé de reclassement était l'obtention du CAP de boulangerie, de sorte qu'en revenant sur cet accord, la société Siemens avait manqué à obligation d'exécution loyale et de bonne foi du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu 1104, ensemble l'article L. 1233-71 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;