Chambre sociale, 8 mars 2023 — 21-13.764
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10188 F Pourvoi n° V 21-13.764 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juillet 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 La société Cepasco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-13.764 contre l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cepasco, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cepasco aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cepasco et la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Cepasco PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [H] par la société CEPASCO était sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société CEPASCO à payer à M. [H] les sommes de 3 844 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 384,40 euros, et de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1°) ALORS QUE seuls les juges peuvent délibérer secrètement d'une affaire qui a été débattue devant eux ; qu'en indiquant, après avoir mentionné les noms des juges ayant participé aux débats et au délibéré, « Greffiers : lors des débats : [Z] [M], lors du délibéré : [E] [C] », mention dont il ressort que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [H] par la société CEPASCO était sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société CEPASCO à payer à M. [H] les sommes de 3 844 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 384,40 euros, et de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1°) ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées par l'employeur jusqu'à la date du licenciement ; qu'en relevant, pour juger que le licenciement économique de M. [H] était sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, que l'employeur avait embauché en mai, juin, août et septembre 2017, postérieurement au licenciement économique de M. [H] notifié le 28 février 2017, un responsable export, un chef des ventes, un assistant marketing et un directeur des achats, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur ces embauches survenues après le licenciement de M. [H], a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017 applicable au litige. 2°) ALORS (subsidiairement) QU' en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les postes de responsable export, chef des ventes, assistant marketing et directeur des achats pourvus postérieurement au licenciement de M. [H] étaient compatible