cr, 8 mars 2023 — 22-81.100

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 41-4, 706-153 et 706-155, alinéa 2, du code de procédure pénale.
  • Article L. 160-9 du code des assurances.
  • Article L. 223-29 du code de la mutualité.
  • Article L. 932-23-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

N° H 22-81.100 F-B N° 00273 RB5 8 MARS 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2023 M. [S] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 11 janvier 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, blanchiment aggravé et abus de biens sociaux, a confirmé la décision de non-restitution de bien saisi prise par le procureur de la République. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [S] [W], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par jugement contradictoire du 13 mai 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [S] [W] coupable de fraude fiscale et abus de biens sociaux. 3. En répression, le tribunal a notamment ordonné la confiscation de diverses sommes d'argent qui avaient été préalablement saisies pour un total de 664 237,48 euros. 4. Le tribunal s'est en revanche abstenu de statuer sur le devenir d'une créance d'un montant de 83 610,65 euros figurant sur un contrat d'assurance sur la vie [2], qui avait été saisie au cours de l'enquête préliminaire. 5. Le 5 juillet 2021, le procureur de la République financier a rendu une décision de non-restitution de cette créance. 6. Par acte du 29 juillet 2021, M. [W] a contesté cette décision devant la chambre de l'instruction. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, les premier et troisième moyens en ce qu'ils portent sur l'irrecevabilité d'une note en délibéré, et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur l'irrecevabilité du mémoire Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en la forme, déclaré irrecevables le mémoire et la note en délibéré produits en son nom devant la chambre de l'instruction, alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction statuant sur la restitution d'objets saisis au détriment d'une personne poursuivie puis condamnée pénalement, doit soumettre à la discussion contradictoire des parties tout moyen qu'elle relève d'office, en particulier toute fin de non-recevoir, quel qu'en soit le fondement ; que la chambre de l'instruction a relevé d'office (arrêt attaqué, p. 3, in fine) un moyen pris de la prétendue tardiveté du mémoire produit par monsieur [W], demandeur en restitution du solde d'un contrat d'assurance-vie placé sous main de justice ; qu'aucune mention de l'arrêt attaqué n'atteste que ce dernier ait été invité à présenter des observations sur ce moyen relevé d'office et qu'il ne peut non plus être déduit des termes de sa note en délibéré qu'il aurait eu connaissance de ce moyen avant le prononcé de l'arrêt, cette note ayant exclusivement trait à une fin de non-recevoir distincte, également relevée d'office par la juridiction, mais mentionnée par elle lors de l'audience, prise de ce que le mémoire produit au nom de l'intéressé n'avait pas été signé de son avocat ; qu'en statuant comme elle a fait, la chambre de l'instruction a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la procédure devant la chambre de l'instruction est écrite ; qu'il suit de là que c'est par écrit, et à tout le moins par la voie d'une note en délibéré, que les parties doivent être mises en mesure de présenter des observations sur tout moyen de droit ou de fait que la chambre de l'instruction relève d'office ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a aussi relevé d'office (arrêt attaqué, p. 4, § 1) le moyen pris de ce que l'absence de signature, par l'avocat de monsieur [W], du mémoire produit au nom de ce dernier, rendrait irrecevables ledit mémoire et la note en délibéré ultérieure de l'intéressé ; qu'en se cantonnant à ce que les parties, oralement et sans réflexion préalable, auraient pu dire lors de l'audience sur ce moyen et dont l'arrêt ne fait du reste pas m