cr, 8 mars 2023 — 21-84.384
Texte intégral
N° F 21-84.384 F-D N° 00266 RB5 8 MARS 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2023 M. [E] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 19 mai 2021, qui, pour escroquerie, extorsion et tentative, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [I], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [1] Rhône-Alpes, les observations de Me Balat, avocat de Mme [Y] [N], épouse [X], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [E] [I], conseiller bancaire dans une agence de la [1] de [Localité 2], a fait l'objet de plaintes de clientes ayant souscrit des crédits à la consommation auprès de cette agence, lui reprochant de leur avoir obtenu des prêts dépassant leurs capacités de remboursement et auxquels elles ne pouvaient prétendre, en mentionnant dans leur dossier de faux renseignements sur leurs revenus, et en se faisant remettre en contrepartie, sous couvert de commissions ou d'assurance, différentes sommes en espèces. 3. Par jugement du tribunal correctionnel du 26 juin 2019, il a été déclaré coupable d'escroqueries, extorsion de fonds et tentative, et condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevables les constitutions de partie civile de la [1] et de trois des plaignantes, et leur a alloué des dommages-intérêts. 4. Le prévenu, le ministère public et deux parties civiles ont fait appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en ses deux dernières branches Énoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] des chefs d'extorsion au préjudice de Mmes [W] [B] et [V] [C], de tentative d'extorsion au préjudice de Mme [Y] [N], épouse [X], escroqueries au préjudice de Mme [O] et de la [1], alors : « 2°/ que si la contrainte de l'article 312-1 du code pénal peut être simplement morale, il demeure qu'elle implique la constatation d'un état de sujétion, apprécié au regard de la situation concrète de la personne qui la subit, tel que cette dernière s'est trouvée privée de sa liberté de consentir ; que la seule précarité financière du client d'une agence bancaire en l'absence de tout autre élément se rapportant à sa situation personnelle et concrète, ne suffit pas à caractériser un état de sujétion à l'égard du directeur adjoint de l'agence bancaire ; qu'en se contentant de retenir que la contrainte morale exercée par M. [E] [I] résultait « tant de la situation de précarité financière des clientes que de ses fonctions de directeur adjoint et conseiller clientèle » (arrêt p. 18), la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 312-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'état de vulnérabilité de la victime n'est susceptible de caractériser l'existence d'une contrainte morale qu'en tant qu'il était connu du prévenu qui en a volontairement abusé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne caractérise pas la connaissance que M. [E] [I] a pu avoir de l'état de vulnérabilité des prétendues victimes vis-à-vis de sa personne ; qu'en retenant l'existence d'une contrainte morale dans ces conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé les articles 312-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour déclarer le prévenu coupable d'extorsion de fonds par contrainte à l'encontre de Mmes [B] et [C], et de tentative de ce délit à l'égard de Mme [N], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que M. [I] a d'abord établi des demandes de crédit en saisissant des données ne correspondant pas aux justificatifs