cr, 8 mars 2023 — 20-85.696
Textes visés
Texte intégral
N° A 21-85.874 F-D N° M 20-85.696 N° 00270 RB5 8 MARS 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2023 MM. [J] [T], [K] [D], devenu [K] [R], et M. [U] [V], Mmes [F] [N]-[V], [I] [S]-[V], [P] [W]-[V], [Y] [H]-[V], agissant tant en leur nom personnel qu'en tant qu'héritiers de [L] [V], [E] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en tant qu'héritière de [O] [V], [M] [V], [G] [V] et [Z] [V], agissant en tant qu'héritières de [B] [V] et de [O] [V], et M. [A] [C], parties civiles, ont formé des pourvois : - s'agissant des deux premiers demandeurs, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 19 septembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 juillet 2017, n° 16-84.644), a infirmé le jugement correctionnel ayant déclaré l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel irrégulière, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure (pourvoi n° 20-85.696), - s'agissant de l'ensemble des demandeurs, contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre 2-11, en date du 1er octobre 2021, qui a condamné le premier, pour faux et usage, et dénonciation calomnieuse, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende, le deuxième, pour fausse attestation, à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° 21-85.874). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [J] [T] et [K] [D], les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des consorts [V] et de M. [A] [C], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 27 janvier 2004, M. [J] [T], la mère de celui-ci et la société [2] représentée par M. [K] [R], ont porté plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et abus de confiance, à la suite de l'échec d'une transaction immobilière portant sur une opération de promotion immobilière prévue sur un terrain situé aux [Localité 3], qui devait être conclue entre la société [2] et l'indivision [V], dénonçant la machination dont le premier nommé aurait été victime, élaborée par MM. [U] [V], vendeur du terrain, [A] [C], maître d'ouvrage, et diverses autres personnes. 3. A l'appui de sa plainte, M. [T] a joint, d'une part, la photocopie de cessions d'actions faites à son profit par les consorts [V], qui l'auraient trompé ainsi que sa mère, d'autre part, trois attestations de M. [R] déclarant avoir assisté à trois remises d'espèces qu'il aurait effectuées au profit des mêmes consorts [V]. 4. Ultérieurement, MM. [V] et [C] ont déposé plainte à leur tour auprès du procureur de la République contre M. [T], sa mère et M. [R], des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux et tentative d'escroquerie, soutenant que les photocopies de contrats de cession d'actions de la société [1] produites par M. [T] à l'appui de sa plainte étaient des faux. La saisine du juge d'instruction, initialement saisi des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a été étendue à ces faits. 5. A l'issue de l'information, le juge d'instruction, après avoir ordonné unnon-lieu des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a ordonné le renvoi de M. [T] devant le tribunal correctionnel du chef, d'une part, de faux et usage ayant consisté à établir de fausses conventions de cession d'actions de la société [1], l'une datée du 4 avril 2002 et l'autre du 25 septembre 2002, et à avoir fait usage de ces fausses conventions lors de procédures, notamment le 26 janvier 2004, et ce au préjudice de M. [C], de M. [V] et de l'indivision [V], d'autre part, de dénonciation calomnieuse ayant consisté à dénoncer au doyen des juges d'instruction de Paris par le moyen d'une plainte avec constitution de partie civile alors qu'il les savait totalement ou partiellement inexacts, des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires au préjudice, notamment, de MM. [V] et [C], enfin, d'usage de faux ayant consisté à faire usage de trois attestations inexactes ou falsifiées signées par M. [R], au préj