cr, 8 mars 2023 — 22-82.229

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 22-82.229 F-D N° 00274 RB5 8 MARS 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Papeete a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 8 mars 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 mars 2021, n° 20-85.007), dans la procédure suivie des chefs de détournement de fonds publics et recel, a infirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [T] et de Mme [R] [X], épouse [T], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par jugement en date du 10 septembre 2019, M. [N] [T] a été déclaré coupable du délit de prise illégale d'intérêts, pour avoir mis gratuitement à la disposition de l'association [3], exploitant la radio éponyme, des locaux, des matériels et des agents de la commune de Faa'a, et avoir participé à l'attribution par cette commune de subventions à cette association dont il avait été président honoraire jusqu'en 2008 et qui faisait la promotion de la ligne politique du parti [2] dont il était le président. 3. Le prévenu a interjeté appel de la décision. 4. Le 27 septembre 2019, le procureur de la République a par ailleurs fait diligenter une enquête des chefs de détournement de fonds publics et recel au motif que M. [T] aurait perçu, en sa qualité de maire de la commune de Faa'a et au titre de la protection fonctionnelle, la somme de 11 559 297 francs Pacifique destinée à payer ses frais de défense dans le cadre de la procédure diligentée pour prise illégale d'intérêts, en application de deux délibérations du conseil municipal de Faa'a présidé par le premier adjoint au maire. 5. Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 11 559 297 francs Pacifique figurant sur le compte bancaire dont M. [T] est titulaire à la [1]. 6. M. [T] a interjeté appel de la décision. 7. Par arrêt du 7 juillet 2020, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance attaquée. 8. M. [T] s'est pourvu en cassation. 9. Par arrêt du 10 mars 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction, motif pris de ce que les juges, qui avaient confirmé l'ordonnance de maintien de la saisie, s'étaient à tort abstenus de rechercher l'existence d'indices de la commission des infractions objet de l'enquête préliminaire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 10. Le premier moyen est pris de la violation des articles 432-12 du code pénal, 706-141 et 706-153 du code de procédure pénale et L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de maintien de la saisie, en retenant qu'il n'existait pas d'indice de la commission des délits de détournement de fonds publics et recel, alors : 1°/ que les juges ne pouvaient pas exiger un texte légal disposant que la prise illégale d'intérêts constitue une faute détachable de l'exercice des fonctions publiques qui prive l'élu condamné du droit de demander la protection fonctionnelle et que cette condamnation soit définitive ; 2°/ que les juges ne pouvaient se fonder sur l'absence d'un recours administratif contre la décision octroyant à M. [T] la protection fonctionnelle, ce recours présentant un caractère facultatif, et ce motif étant inopérant compte tenu de l'autonomie du droit pénal ; 3°/ que les juges ne pouvaient se fonder sur la considération que le fait pour le maire de solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle ne pouvait pas constituer un acte matériel de détournement de fonds publics ou de recel de ce délit, les sommes ayant été remises à ses avocats et l'intéressé n'ayant pas participé aux délibérations du conseil municipal, quand M. [T] a été le bénéficiaire des fonds et la protection fonctionnelle lui a été accordée au regard de ses fonctions de maire et à sa demande. 12. Le deuxième moyen est pris de la violatio