Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-13.646
Textes visés
- Article 564 du code de procédure civile.
- Article L. 411-69, dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime.
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Articles 4 du code civil et 245, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 183 FS-B Pourvoi n° S 21-13.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La société [Adresse 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-13.646 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Héritiers d'Exea, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société de Montrabech, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. les sociétés civiles immobilières Héritiers d'Exea et de Montrabech ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [Adresse 3], représentée par Mme [M] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat des sociétés civiles immobilières Héritiers d'Exea et de Montrabech, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, faisant fonction de conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2021), les 16 et 26 novembre 2001, les sociétés civiles immobilières Héritiers d'Exea et de Montrabech (les SCI) ont donné à bail rural à long terme à la société [Adresse 3] (la locataire) des terres en nature de vigne et de champ. 2. Le bail a fait obligation à la locataire de restructurer le vignoble à ses frais exclusifs. 3. Au motif de manquements de la locataire à ses obligations contractuelles, les SCI ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et paiement de dommages-intérêts. 4. Ayant le 15 avril 2015 résilié le bail, Mme [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la locataire, a, reconventionnellement, demandé l'annulation de la clause de restructuration du vignoble aux frais exclusifs de la locataire et l'indemnisation des frais d'arrachage, de défonçage et de replantation, des avances aux cultures, de la perte de valeur des stocks et du manque à gagner résultant de la résolution anticipée du bail imputable aux SCI. 5. Par arrêt du 28 juin 2018 la clause de restructuration du vignoble aux frais exclusifs de la locataire a été réputée non écrite et une mesure d'expertise, a été ordonnée sur les différents chefs de préjudice allégués par les parties. Examen des moyens Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La locataire fait grief à l'arrêt de fixer, au passif de sa liquidation judiciaire, à la somme de 493 966 euros la créance d'indemnisation des SCI au titre des fermages, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour faire juger notamment les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en retenant en l'espèce que les demandes indemnitaires présentées pour la première fois en appel étaient recevables pour cette raison qu'elles faisaient suite à un premier arrêt ayant déclaré non écrite l'une des stipulations du bail, quand cette précédente décision avait simplement fait droit à une demande présentée dès la première instance, et ne constituait dès lors pas un fait nouveau rend