Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 20-15.292
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rabat d'arrêt partiel Mme TEILLER, président Arrêt n° 171 F-D Pourvois n° K 20-15.292 J 20-15.383 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 Se saisissant d'office, en vue du rabat de l'arrêt n° 156 F-D rendu le 9 février 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° K 20-15.292 en cassation partiel sans renvoi d'un arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen ; Vu la communication faite au procureur général ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société civile immobilière Josa Murs, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Chipie, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, Vu les avis donnés à Me Soltner, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocats à la Cour de cassation ; 1. Par arrêt du 9 février 2022, la troisième chambre de la Cour de cassation a joint les pourvois n° J 20-15.383 et K 20-15.292 et cassé partiellement par voie de retranchement de la seule disposition fixant l'indemnité d'occupation due par la société Chipie à compter du 18 mars 2015, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen 2. La société civile immobilière Josa Murs a demandé à la troisième Chambre de se saisir d'office en soutenant que la décision rendue qui a cassé l'arrêt attaqué sans renvoi, par voie de retranchement, sur la première branche du pourvoi, a omis de se prononcer sur la deuxième branche du pourvoi qui dénonçait une révision du loyer par la cour d'appel, ce qui constituait également une chose non demandée, puisque cette demande de révision n'avait été présentée par la société Chipie que dans l'hypothèse non réalisée où le renouvellement du bail serait prononcé. 3. Par suite d'une erreur non imputable aux parties il apparaît que l'arrêt de cassation partielle n'a pas répondu à ce grief, qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné, d'annexer le moyen unique pris en sa seconde branche et d'examiner la prétention omise. Statuant sur le moyen unique du pourvoi de la société civile immobilière Josa murs pris en sa seconde branche, ci-après annexé : 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : Rabat partiellement, pour rectification d'une omission de statuer sur la seconde branche du moyen unique de la société civile immobilière Josa murs, l'arrêt n°156 F-D du 9 février 2022 Ajoute au dispositif de cet arrêt demeuré inchangé pour le surplus : Rejette le grief de la seconde branche du moyen unique du pourvoi de la société civile immobilière Josa murs. LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié. Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre