Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-10.171

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 175 F-D Pourvoi n° Q 21-10.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 1°/ Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 4], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [O] [X], 2°/ [O] [X], ayant été domicilié chez Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 4], décédé, 3°/ Mme [U] [W], veuve [X], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité d'héritière de [O] [X], ont formé le pourvoi n° Q 21-10.171 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Amazone, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Amazone, défendeurs à la cassation. En présence : de M. [S] [X], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'héritier de [O] [X], Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [X], et [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Amazone et de M. [R], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention et reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [W] de son intervention et à Mme [X] et à Mme [W] de leur reprise d'instance en qualité d'héritières de [O] [X]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.425), la société civile immobilière Amazone (la SCI), dont Mme [X] est l'une des associés, a, par acte conclu par sa gérante, donné en location à usage d'habitation à [O] [X] une partie d'un immeuble. 3. La SCI a assigné [O] [X] en paiement d'un arriéré de loyers et de charges. 4. [O] [X] est décédé le 21 janvier 2021 laissant pour lui succéder Mme [W], sa veuve, Mme [X], sa fille, et M. [S] [X], son fils. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 5. La SCI conteste la recevabilité du pourvoi en tant qu'il émane des héritiers de [O] [X] au motif qu'il s'analyse en un acte d'administration au sens de l'article 815-3 du code civil dès lors que l'action a pour objet la nullité du bail, la contestation de l'arriéré locatif ainsi que l'obtention de dommages- intérêts et que Mme [X] et Mme [W] ne sont pas titulaires d'au moins deux tiers des biens indivis. 6. Cependant, Mme [X] et Mme [W], saisies de plein droit des biens, droits et actions du défunt, étaient recevables en leur qualité d'héritières, à poursuivre, sans le concours de M. [S] [X], l'action introduite par [O] [X]. 7. Le pourvoi est, dès lors, recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Mme [X] et Mme [W] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du bail et de condamner [O] [X] au paiement d'une certaine somme au titre des loyers et charges impayés, alors « que Mme [X] et [O] [X] faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, que le contrat de bail conclu par ce dernier avec la SCI Amazone était nul pour violation, non seulement de l'article 24 des statuts de cette société, mais également de l'article 50 desdits statuts ; qu'en se bornant à retenir que [O] [X] ne pouvait se prévaloir de la nullité du contrat de bail pour violation de l'article 24 des statuts de la SCI Amazone, s'agissant d'une disposition protégeant le consentement de cette dernière, sans répondre au moyen de nullité déduit par les consorts [X] de la violation de l'article 50 des statuts, lequel reconnaissait un droit d'usage et d'habitation à Mme [X], bénéficiant à [O] [X], sur le bien immobilier ayant fait l'objet du bail, dont l'un et l'autre auraient dès lors pu se prévaloir, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des conclusions des consorts [X] a par là-même, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que la nullité d'une convention pour absence de consentement, qui vise à protéger l'intérêt de la partie dont le consentement n'a pas été valablement donné, est une nullité relative de sorte que