Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 18-23.036
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° M 18-23.036 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D] [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 avril 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 18-23.036 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Bois Court, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Bois Court, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 16 avril 2018), le groupement foncier agricole Bois court (le GFA), ayant loué à M. [Y] diverses parcelles à usage agricole par baux des 6 mars 1995, 25 juillet 2005 et 20 mai 2008, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de ces baux pour défaut de paiement des fermages. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation des trois baux à ferme liant les parties avec effet à compter du 28 novembre 2016, condamné le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation due à compter de la date de résiliation et de condamner le preneur à payer en outre au bailleur la somme de 16 415,58 euros au titre des arriérés de fermage pour les années 2013 à 2017 inclus, alors « que la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le bailleur de la privation de son bien postérieurement à la résiliation du bail ; qu'en condamnant M. [Y] d'une part au paiement d'une indemnité d'occupation due à compter du 28 novembre 2016, date de résiliation des trois baux à ferme dont il était preneur, et d'autre part au paiement des fermages dus au titre des années 2016 et 2017, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice pour la période décembre 2016- fin 2017, a violé l'ancien article 1382 devenu l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu le principe de réparation intégrale du préjudice : 4. Selon ce principe, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime. 5. L'arrêt, d'une part, confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation des baux au 28 novembre 2016 et condamné M. [Y] à payer au GFA diverses indemnités d'occupation à compter de cette date, d'autre part, condamne M. [Y] à payer au GFA une certaine somme au titre des fermages des années 2013 à 2017. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Y] à payer au groupement foncier agricole Bois court la somme de 16 415,58 euros au titre des fermages des années 2013 à 2017, l'arrêt rendu le 16 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le groupement foncier agricole Bois court aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisi