Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-20.358
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 179 F-D Pourvoi n° N 21-20.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La société Sainte-Marie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-20.358 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement (SILIM environnement), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société civile immobilière Sainte-Marie, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2021), le 23 avril 2007, la société civile immobilière Sainte-Marie (la bailleresse) a donné à bail commercial des locaux à la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement (la locataire). 2. Le 23 novembre 2012, la locataire a donné son congé à la bailleresse pour le 31 mai 2013, puis l'a assignée en restitution des loyers postérieurs à son départ des lieux et en restitution du dépôt de garantie. 3. La bailleresse a demandé, reconventionnellement, le paiement de réparations locatives et de l'indemnité de rupture anticipée stipulée au bail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La bailleresse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dédit, alors « que l'action en paiement de l'indemnité de rupture anticipée du bail commercial, qui n'a pas son fondement dans les dispositions légales applicables aux baux commerciaux, mais dans la clause de dédit insérée au contrat, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; qu'en retenant, pour décider que la prescription biennale s'appliquait à l'action en paiement de l'indemnité de rupture anticipée du contrat, que « le fait de conditionner le paiement d'un dédit à une durée immédiatement liée à la durée du bail commercial, qui est statutaire, abouti(ssait) à rattacher ladite clause au statut des baux commerciaux », lorsque l'action poursuivait l'exécution d'une clause contractuelle dans laquelle elle trouvait sa seule source, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 et L. 145-60 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 110-4 et L. 145-60 du code de commerce : 5. Selon le premier de ces textes, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes 6. Selon le second, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans. 7. Pour dire prescrite en application de l'article L. 145-60 du code de commerce la demande de la bailleresse en paiement de l'indemnité de résiliation anticipée, l'arrêt relève que la clause de dédit n'existe pas dans le statut des baux commerciaux, puis retient que le fait de conditionner le paiement d'un dédit à une durée immédiatement liée à la durée du bail commercial, qui est statutaire, aboutit à rattacher ladite clause au statut des baux commerciaux. 8. En statuant ainsi, alors que l'action en paiement d'une indemnité de rupture stipulée à un bail commercial en cas de résiliation anticipée n'a pas son fondement dans les dispositions du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 9. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre du coût de la remise en état des locaux, alors : « 1°/ que la bailleresse versait, à l'appui de son allégation de dégradations des locaux imputables au preneur, l'état des lieux établi lors de l'entrée du preneur dans les locaux, daté du 1er août 2007, outre deux bons de livraison du 5 septembre 2007 a