Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-22.234
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 182 F-D Pourvoi n° B 21-22.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La société MT Carrosserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-22.234 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. et Mme [G] ont formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi provoqué éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MT Carrosserie, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2021), le 22 janvier 2015, la société MT Carrosserie (la locataire) a acquis un fonds de commerce exploité dans des locaux donnés à bail le 2 juillet 1973 par [S] [G], aux droits duquel sont venus M. [G] et Mme [G] (les bailleurs). 2. Le 25 juin 2015, les bailleurs ont signifié à la locataire un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction. 3. Le 15 janvier 2016, la locataire les a assignés en nullité du congé et, subsidiairement, en fixation d'une indemnité d'éviction. 4. Le 6 octobre 2016, les bailleurs, invoquant une transformation des locaux loués réalisée sans autorisation, ont délivré à la locataire une sommation, visant la clause résolutoire, de remettre les lieux dans leur état d'origine. 5. Le 4 novembre 2016, la locataire les a assignés en contestation de la sommation. 6. Les instances ont été jointes. Examen des moyens Sur la requête en rectification d'erreur matérielle 7. La locataire demande que soit rectifiée l'erreur matérielle affectant l'arrêt en ce qu'il omet de rejeter dans son dispositif sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction. 8. Néanmoins une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation. 9. Le requête n'est donc pas fondée. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 10. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que le bailleur ne peut invoquer à l'encontre du preneur, pour lui refuser tout droit au paiement d'une indemnité d'éviction, une infraction aux clauses du bail qui ne lui est pas imputable ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que la modification des lieux était antérieure à la cession du bail à la société MT Carrosserie par le précédent preneur, selon acte du 22 janvier 2015, soit six mois seulement avant la délivrance du congé pour reprendre ; qu'en énonçant, pour dire que la société MT Carrosserie ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction, que la transformation des lieux effectuée par le locataire sans autorisation du bailleur caractérisait le motif grave et légitime de refuser le renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, sans constater que cette modification des lieux était le fait de la société MT Carrosserie, la cour d'appel a violé l'article L. 145-17 du code de commerce. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. Les bailleurs contestent la recevabilité du moyen. Ils font valoir que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée par la locataire. 12. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 13. La cour d'appel a retenu, dans les motifs de l'arrêt, que la transformation des lieux effectués par le locataire sans autorisation du bailleur caractérisait un motif grave et légitime justifiant le r