Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-18.063
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10122 F Pourvoi n° T 21-18.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La société Hélène Investissements, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-18.063 contre les deux arrêts rendus les 17 mars 2021 et 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hobbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Jean Charpentier-Sopagi, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Jean Charpentier-Sopagi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société QBE Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 8] (Belgique), ayant un établissement situé [Adresse 9], 6°/ à la société Oregon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société Etude Finzi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Cabinet Vassiliades, société anonyme, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hélène Investissements, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jean Charpentier-Sopagi, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés QBE Europe et Oregon, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Hobbes, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Axa France IARD et Etude Finzi, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hélène Investissements aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hélène Investissements et la condamne à payer aux sociétés QBE Europe et Oregon la somme globale de 1 000 euros, à la société Jean Charpentier-Sopagi la somme de 2 500 euros, à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros, à la société Hobbes la somme de 2 500 euros, au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], la somme de 2 500 euros et à la société Etude Finzi venant aux droits de la société Cabinet Vassiliades la somme de 1 000 euros. Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Hélène Investissements PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Hélène investissements fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 octobre 2019 (RG 18/01649) d'AVOIR constaté l'existence d'une réticence dolosive intentionnelle commise par la société Hélène investissements et, en conséquence, d'AVOIR prononcé la nullité pour dol du contrat de bail la liant à la société Hobbes et d'AVOIR ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur les conséquences du prononcé de l'annulation, 1/ ALORS QUE seule la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il avait connaissance avant la conclusion du contrat peut constituer un dol par réticence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Hélène investissements n'avait pu ignorer que les travaux destinés à remédier aux désordres constatés sur l'immeuble, rendus inévitables en raison de la menace du prononcé d'un arrêté de péril par les services de la préfecture