Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-16.680

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10124 F Pourvois n° Q 21-16.680 B 21-16.737 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La société Cogrema, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° Q 21-16.680 et n° B 21-16.737 contre un arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Arcachon Nautic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Cogrema, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Arcachon Nautic, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 21-16.680 et n° B 21-16.737 sont joints. 2. Le moyen de cassation identique annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Cogrema aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Cogrema et la condamne à payer à la société Arcachon Nautic la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit aux pourvois n° Q 21-16.680 et n° B 21-16.737 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Cogrema La société Cogrema FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Arcachon Nautic la somme de 7.974 €, au titre de la répétition du loyer du mois de septembre 2013 ; 1°) – ALORS QUE le sous-bail est tacitement prorogé dans les mêmes conditions que le bail principal, à défaut de congé régulier et de résiliation amiable ; qu'en ayant jugé que le sous-bail n'avait pu être prolongé dans les mêmes conditions que le bail principal, la cour d'appel a violé l'article L. 145-9 du code de commerce ; 2°) – ALORS QUE l'autorisation de sous-location dure autant que le bail principal, à défaut de retrait de l'autorisation par le bailleur principal ; qu'en ayant jugé que l'autorisation de sous-location donnée par le bailleur principal avait pris fin avec le bail en cours, alors que celui-ci avait été tacitement prorogé, la cour d'appel a violé l'article L. 145-9 du code de commerce ; 3°) – ALORS QUE le sous-locataire ne peut résilier le sous-bail avec effet immédiat, mais doit respecter un préavis de six mois et le congé doit être donné pour la dernier jour du trimestre civil, même dans l'hypothèse de prorogation tacite du bail principal ; qu'en ayant jugé que la sous-locataire avait pu dénoncer le sous-bail à effet immédiat, sans respecter le préavis légal de six mois, la cour d'appel a violé l'article L. 145-9 du code de commerce ; 4°) - ALORS QUE le sous-locataire commercial est soumis aux dispositions impératives du statut ; qu'en ayant jugé que la société Arcachon Nautic pouvait valablement dénoncer le sous-bail à effet quasi-immédiat, par l'effet d'une clause particulière stipulée au contrat, alors que les dispositions d'ordre public du statut des baux commerciaux s'imposaient nonobstant toute volonté contraire particulière, la cour d'appel a violé l'article L. 145-9 du code de commerce ; 5°) - ALORS QUE si le bail principal a été tacitement renouvelé, le sous-locataire ne peut résilier le sous-bail avec effet immédiat, mais doit respecter un préavis de six mois, le congé étant donné pour le dernier jour du trimestre civil ; qu'en ayant jugé que la sous-locataire avait pu dénoncer le sous-bail à effet immédiat, sans respecter le préavis légal de six mois, motif pris de la précarité de sa situation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 145-9 du code de commerce ; 6°) – ALORS QUE