Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-20.241

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10129 F Pourvoi n° K 21-20.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La société du Mas d'Icard, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-20.241 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [E] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile d'exploitation agricole du Mas d'Icard, de la SCP Ghestin, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile d'exploitation agricole du Mas d'Icard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société civile d'exploitation agricole du Mas d'Icard et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société civile d'exploitation agricole du Mas d'Icard PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le commandement de payer les loyers du 8 avril 2016 relatif à la convention pluriannuelle de pâturage du 1er août 1999, d'AVOIR déclaré en conséquence irrecevable la demande de résiliation de la convention pluriannuelle de pâturage du 1er août 1999 et d'AVOIR débouté la Scea Mas d'Icard de ses demandes subséquentes d'expulsion et de paiement des loyers ; 1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le loyer des conventions pluriannuelles de pâturage doit être inclus dans les limites fixées par arrêté préfectoral ; qu'en l'espèce, la Scea du Mas d'Icard faisait valoir qu'il ressortait du courrier adressé par Mme [U], comptable, que la somme de 1.936 euros visée dans le commandement de payer correspondait à la contrepartie du fermage stipulé en nature, celle-ci devant nécessairement faire l'objet d'une traduction chiffrée en application de l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage qui impose que les loyers s'insèrent dans des barèmes fixés par arrêté préfectoral à l'instar du fermage ; qu'en se fondant, pour considérer qu'aucun accord contractuel n'aurait été ultérieurement passé pour fixer un loyer monétaire et annuler le commandement de payer les loyers du 8 avril 2016, sur les seules affirmations de Mme [U], expert-comptable et tiers au contrat, qui explique, dans son courrier du 15 février 2018, que la somme de 1.936 euros qui apparaît dans le compte de 2015 pour les pâturages des chevaux ne serait rien d'autre que la traduction chiffrée "purement comptable et fiscale" du fermage prévu par la convention de pâturage, ajoutant que ces écritures ne remettraient nullement en question le contrat qui prévoit bien un loyer payable en nature, sans rechercher si la somme de 1.936 euros n'était pas la nécessaire traduction de l'accord trouvé entre les parties pour régulariser le loyer contractuellement prévu, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la convention pluriannuelle de pâturage et d'exploitation du 1er août 1999 avait été consentie moyennant un loyer