Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-19.155
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10131 F Pourvoi n° E 21-19.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 Mme [F] [V], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-19.155 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de le Cabinet François Pinet, avocat de Mme [S], de Me Balat, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le Cabinet François Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Mme [S] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le rapport d'expertise [C] du 30 janvier 2013 et dit que la ligne divisoire entre les parcelles de M. [K] [M] et Mme [F] [S], respectivement cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5] est celle déterminée par la base du mur de la maison [M] (face côté jardin) conformément au tracé rouge dessiné sur le plan de l'annexe 16 dudit rapport d'expertise. 1°) ALORS QUE l'action en bornage qui a pour objet la détermination de la ligne divisoire entre deux fonds contigus est indépendante de la question de la mitoyenneté du mur de l'immeuble de l'une des parties ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, que le mur de la maison [M] est privatif dès lors qu'il est construit avec un léger retrait à l'intérieur de la parcelle [Cadastre 4], qu'il ne supporte de bâtiment que d'un seul côté de cette parcelle et présente une inclinaison vers l'intérieur, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ; 2°) ALORS QUE la fixation de la limite séparative entre deux propriétés doit reposer sur des éléments précis ; qu'en fixant la ligne divisoire entre la parcelle [Cadastre 3] de Mme [S] et la parcelle [Cadastre 4] de M. [M] selon la base du mur de la maison de M. [M], après avoir constaté que l'expert n'avait trouvé aucune borne ni trace matérielle susceptible de donner des informations sur l'emplacement exact de la ligne divisoire, et que les documents cadastraux insuffisamment précis n'apportaient aucun élément utile, la cour d'appel n'a justifié par aucun élément concret la limite des propriétés et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil.