Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-18.646
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10133 F Pourvoi n° B 21-18.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La société Marraine et tonton Pierre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-18.646 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Helena, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société caisse d'asurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP),société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière Marraine et tonton Pierre, de la SCP Boullez, avocat de la société civile immobilière Helena, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Marraine et tonton Pierre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Marraine et tonton Pierre et la condamne à payer à la société civile immobilière Helena, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Marraine et tonton Pierre La SCI Marraine et Tonton Pierre fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à démolir la partie de l'immeuble qu'elle a fait construire et qui empiète sur une partie infime de la parcelle de la SCI Helena ; Alors que, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que de son domicile ; que la mesure de démolition d'une maison d'habitation empiétant de quelques centimètres sur le terrain d'autrui ne peut être décidée qu'à la condition pour le juge de vérifier que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que l'empiètement de la construction à usage d'habitation de la SCI Marraine et tonton Pierre est de 0 à 15 cm sur une longueur de 18,20 m - soit 1,12 m2- sur le fonds de la SCI Helena et qu'une offre d'indemnisation a été faite à cette dernière par la SCI Marraine et tonton Pierre; qu'en confirmant néanmoins la décision des premiers juges ordonnant la démolition de la partie de la construction édifiée par la SCI Marraine et tonton Pierre qui empiète sur la parcelle de la SCI Helena, au seul motif que cette dernière est en droit d'exiger qu'il soit mis fin à l'empiètement par la démolition de la construction, la cour d'appel a refusé d'exercer tout contrôle sur la nécessité de cette mesure, manifestement disproportionnée au regard du droit au respect du domicile, en sorte qu'elle a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 544 du code civil.