Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-24.623

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10135 F Pourvoi n° Y 21-24.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-24.623 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [I], 2°/ à Mme [W] [N] [K], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [V] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [G] 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. et Mme [I], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [V] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses pièces 1 à 16 sur le fondement de l'article 906 du code de procédure civile ; ALORS QUE l'article 906 du code de procédure civile, qui prévoit que « les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie », n'édicte aucune sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions ; qu'en déclarant, dans le dispositif de sa décision, « les pièces 1 à 16 des appelants irrecevables sur le fondement de l'article 906 du code de procédure civile », la cour d'appel, qui a mis en oeuvre une sanction qui n'est pas prévue, a violé ce texte. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [V] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre M. et Mme [I] ; ALORS QUE le congé pour reprise n'est régulier que si le bénéficiaire occupe effectivement les lieux à titre d'habitation principale ; qu'en considérant que le congé pour reprise donné par M. et Mme [I] au profit de leur fils [A] n'était pas frauduleux, tout en constatant que ce dernier n'avait pas occupé immédiatement les lieux, qui avaient d'abord fait l'objet de travaux, puis ne l'avait occupé simplement que quelques mois avant de le quitter (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 6), d'où il résultait que le bénéficiaire n'avait en réalité utilisé les lieux que comme un « pied à terre » temporaire, ce qui ne justifiait pas l'éviction des locataires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989.