Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 18-10.925

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10136 F Pourvoi n° X 18-10.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La société Peinture Elégance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 18-10.925 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (3e chambre -TI), dans le litige l'opposant à M. [M] [F], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Peinture Elégance, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme. Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peinture Elégance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Peinture Elégance ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Peinture Elégance Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Peinture Elégance de son appel, d'AVOIR constaté la résiliation à effet du 22 octobre 2011 du bail conclu entre M. [F] et la société Peinture Elégance et d'AVOIR condamné la société Peinture Elégance à payer à M. [A] la somme de 7.995,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 200,00 € au titre de la clause pénale et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement. AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant, aucune des parties ne contestant ce point, que le bail pré-imprimé rempli au nom des parties et daté du 15 janvier 2010, produit par M. [M] [F], n'a pas été signé par M. [B] [C], en qualité de gérant de la Sarl Peinture Elégance, la signature ne correspondant pas à la sienne ; l'hypothèse émise par M. [M] [F] dans ses conclusions d'appel selon laquelle ce bail aurait pu être signé par Mme [U] [G], secrétaire de la Sarl Peinture Elégance, agissant « pour ordre » au nom du gérant, est démentie par l'intéressée dans son attestation du 12 mars 2015 (pièce 4 de l'appelante) et n'est pas démontrée par M. [F]; il en résulte qu'il n'est pas établi que ce bail ait été effectivement signé par un représentant qualifié de la société Peinture Elégance en qualité de preneur et que le signataire n'est pas identifié ; cependant, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'appelante, que la signature n'est qu'un moyen de prouver la réalité de l'engagement de celui à qui on l'oppose et non une condition de validité de l'engagement dont l'existence peut être établie par tout moyen ; en l'espèce, la Sarl Peinture Elégance n'a pas contesté avoir eu connaissance de ce document, et a même reconnu l'avoir élaboré, puisqu'elle a soutenu en première instance et a continué à le faire dans ses conclusions d'appel que le bail avait été établi par ses soins, et envoyé à M. [F], qui ne le lui avait jamais renvoyé signé, de sorte qu'elle ne pouvait régulièrement dénoncer un contrat de bail qui n'existait pas et qu'elle n'avait occupé les lieux qu'un mois, selon elle entre mars et avril 2010 ; elle entend démontrer qu'elle n'a occupé les lieux que de façon précaire, durant cette courte période ; elle affirme avoir rendu les clés au bailleur, mais n'en apporte aucune preuve ; les pièces produites ne permettent pas de déterminer précisément à quelle date elle a quitté les locaux litigieux, étant observé que l'intimé produit les statuts de la société en date du 28 janvier 2010, indiquant comme siège social le [Adresse 2] (pièce 5) ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société (pièce 17) en date du 28 mai 2013, déposé au greffe du