Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-17.941
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10137 F Pourvoi n° K 21-17.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 1°/ Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], 3°/ Mme [R] [T], prise en la personne de ses représentants légaux M. [K] [T] et Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 2], 4°/ Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 21-17.941 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [K] [T], de Mme [M] [T], de Mme [R] [T], prise en la personne de ses représentants légaux M. [K] [T] et Mme [M] [T] et Mme [I] [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme. Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] [T], Mme [M] [T], Mme [R] [T], prise en la personne de ses représentants légaux M. [K] [T] et Mme [M] [T] et Mme [I] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Les consorts [T] Les consorts [T] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande de remise en état de l'assiette de la servitude et de leurs demandes de dommagesintérêts et dit qu'ils avaient eu un comportement abusif en construisant un muret en limite de parcelle faisant obstacle à l'exercice de la servitude profitant au fond dominant 242 appartenant à M. [G], Alors que, selon l'article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort des propres constatations de la cour d'appel, M. [G] avait détruit un appentis de jardin situé sur son fonds en ce que l'assiette de servitude aboutissait à cet ouvrage, qui du fait de sa situation, ne lui laissait plus qu'une largeur utile de 1,54 mètres ; que toutefois, selon l'acte notarié du 16 octobre 2008 l'ayant instituée et ainsi que cela ressort du plan y annexé, la servitude de passage avait dès l'origine pour limite, du côté du fonds dominant appartenant à M. [G], ledit appentis et la portion du mur située sur l'assiette de la servitude ; qu'ainsi, conformément à ce titre, l'assiette de la servitude aboutissait dès l'origine à ces ouvrages ; que, par suite, en abattant ceux-ci, M. [G] n'a pas usé de la servitude suivant le titre et en a modifié l'assiette ; que la cour d'appel, dont les constatations mettaient en évidence que l'assiette de la servitude conventionnelle de passage avait été modifiée par l'abattement de l'appentis et d'un mur mitoyen qui, selon le titre l'ayant instituée, en constituait la limite du côté du fonds dominant, devait en déduire que le propriétaire du fonds bénéficiant de cette servitude conventionnelle de passage, par l'effet de ces abattements, en avait modifié l'assiette, différente de celle convenue ; qu'en retenant le contraire, elle a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1103 du code civil.