Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-18.137
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10138 F Pourvoi n° Y 21-18.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-18.137 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants M. [K] [T] et Mme [M] [T], 4°/ à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mmes [M], [R] et [I] [T] et de M. [K] [T], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [G] M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement déféré sur le rejet des demandes de l'indivision [T] tendant à la reconstruction du mur, la remise en place de l'éclairage, de la barrière et du repère de bornage, et de ses demandes indemnitaires; ainsi que sur le constat de l'abus de droit commis par l'indivision [T], de l'avoir infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, condamné M. [O] [G] à remettre en état l'assiette de la servitude de passage en enlevant les canalisations eau-ERDF-GRDF-téléphone-interphone situées en son tréfonds et en faisant déplacer les coffrets SDF-GDF, en assortissant cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois suivant la signification de son arrêt et pour une durée de 4 mois ; Alors que le jugement entrepris, dont M. [G] sollicitait la confirmation en tous points, avait relevé que M. [T] avait « pris connaissance de la réalisation progressive de ces travaux induisant et réalisant des réseaux et canalisation en tréfonds de la parcelle 551 fonds servant, (...) pris contact avec les entreprises sans remettre en question les travaux réalisés, et ce notamment par sa lettre du 29 janvier 2014 ; (...) reçu et pris connaissance de la facture du 31 mars 2014 récapitulant les travaux faits sur le chemin et payés par Monsieur [G] ; (et encore) notamment participé aux réunions de chantiers en liaison avec GRDF » (jugement entrepris, motifs, p. 5, pénult. et dernier al., et p. 6, al. 1) ; qu'ainsi, « les consorts [T] ont pris connaissance de la pose des diverses canalisations dès la réalisation des travaux et ont pu intervenir dans la phase opérationnelle du chantier initié par M. [G] sans pour autant critiquer les modalités d'implantation de ces canalisations », « (donnant ainsi) leur accord à la mise en place sur leur fonds d'une servitude de passage en tréfonds au profit de la parcelle appartenant à M. [G] » (jugement entrepris, motifs, p. 6, al. 3 et 4) ; et, en bref, que « pendant cette phase de travaux, Monsieur [T] ne s'est pas opposé expressément à l'extension du champ de la servitude, mais a par son comportement acquiescé aux extensions des réseaux en tréfonds, et ce n'est qu'après l'achèvement des travaux qu'il (a tenté) par lettre du 7 juillet 2014 d'obtenir une indemnité de 25 000 euros pour régulariser un nouvel acte de servitude et être remboursé de frais (divers) » (jugement entrepris, motifs, p. 6, al. 2) ; que dans ces conditions et faute d'avoir recherché si les consorts [T] n'avaient pas, par leur comportement durant les travaux, manifesté leur volonté de renoncer au bénéfice des dispositions purem